Conseil Ariégeois des Parents d'Elèves

Droits des associations de parents d’élèves

Les associations de parents d’élèves doivent être en mesure de se faire connaître auprès de l’ensemble des parents d’élèves et de les informer sur leurs actions. Elles peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication. Certains moyens sont mis à leur disposition.

Moyens matériels

• Affichage des coordonnées

Ainsi, dans chaque établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, la liste des associations de parents d’élèves représentées dans les instances de l’établissement avec les noms et adresses de leurs responsables. Est affichée, dans les mêmes conditions, la liste des fédérations, unions ou associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, aux conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale.

En outre, toutes ces associations de parents d’élèves doivent disposer de boîtes aux lettres et de tableaux d’affichage.

Une association de parents d’élèves ne peut fixer son siège social dans un local scolaire. Néanmoins, la présence régulière dans l’enceinte scolaire d’une association de parents d’élèves peut s’avérer très utile et s’inscrire dans le prolongement de l’action éducative. Dès lors, en fonction des possibilités, le chef d’établissement, après autorisation du conseil d’administration de l’établissement, peut mettre à sa disposition un local, de manière temporaire. La souscription d’une assurance par l’association de parents d’élèves est recommandée.

Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être mise en permanence à la disposition des parents d’élèves et ouverte aux associations de parents d’élèves.

Diffusion de documents

La connaissance par les familles de la vie de l’établissement et de l’activité des associations de parents d’élèves nécessite la diffusion de documents. Ces communications revêtent donc une importance toute particulière.

a) Contenu des documents

Identifiés clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les documents remis aux responsables d’établissement doivent cependant respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale.

Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des associations de parents d’élèves.

b) Modalités de diffusion

Les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Toutefois, la semaine de la rentrée, afin de garantir l'égalité de traitement entre les associations, les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Les documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais.

Les modalités de diffusion des documents sont définies en concertation entre le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou partie des classes selon les cas, sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la prise en charge de la duplication.

c) Recours en cas de litige

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés ci-dessus, l’association de parents d’élèves concernée ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

 

Informations issues de : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

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Date de dernière mise à jour : 03/10/2023